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Le point légal de mars : l’utilisation des réseaux sociaux de vos clubs

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Le point légal de mars : l’utilisation des réseaux sociaux de vos clubs

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Le sujet de mars : l’utilisation des réseaux sociaux de vos clubs

LES RESEAUX PLUS TRES SOCIAUX….

Vous avez sans doute dû voir le positionnement de la ligue suite à une prise de parole diffusée sur internet via les réseaux sociaux par son auteur lors du tournoi de Meylan. Le club, la ligue et la FFBaD ont soutenu la victime et condamné les faits, nous n’y reviendrons pas. Par contre, cette situation nous pousse à vous rappeler certains éléments juridiques de base concernant les réseaux sociaux.

RAPPEL RAPIDE : Usage de l’image d’autrui 

Tout d’abord, si vous vous souvenez bien, nous vous avions alerté sur l’usage d’images sur ces réseaux. Nous profitons donc de cet article pour rappeler la vigilance que vous devez avoir lors de diffusion d’images. Soit il vous faut l’accord des personnes présentes, soit si vous ne pouvez l’avoir, mettez en ligne des photos  de groupes, de personnes non reconnaissables et évitez de mettre les enfants ! Dans tous les cas, ne diffusez pas d’images qui peuvent nuire à la personne (situation grotesque, position peu avantageuse…)

Un club (ou un comité, une ligue, la FFBad) peut diffuser sur son site les images d’une action qu’il a réalisé mais depuis un compte privé = ne diffusez pas d’images !

Concernant les droits ou non d’utiliser les images, faites également très attention : de nombreuses photos que l’on trouve sur Google ne sont pas libres de droit et vous vous exposez à de lourdes sanctions financières en cas de non-respect par diffusion sans accord préallable. Et non, ça n’arrive pas qu’aux autres puisque plusieurs structures de la ligue ont été épinglées ces derniers mois.

La ligue va très bientôt vous proposer une banque d’images libres de droit, avec des photos sur différents thèmes que vous pourrez utiliser pour vos sites internet, vos réseaux sociaux ou encore vos documents !

Les propos qui sont tenus :

Penser avant d’agir, réfléchir à sa façon de penser !

Que l’outil est pratique et l’expression rapide ! Alors il faut faire preuve, plus encore, de discernement et de réflexion avant diffusion !! Les réseaux sociaux donnent accès à une foultitude de personnes et les échanges entre quelques-uns deviennent vite des informations pour tous ! Combien d’amis piégés d’avoir diffusé une photo compromettante suite à une soirée festive ?! Il n’y a pas forcément la volonté de nuire.

Donc la première chose à faire :

Ne pas penser que l’écrit sur un réseau social est un fait anodin : c’est l’expression d’une idée diffusée et partagée. Elle est donc impliquante et impactante. Avant de publier quelque chose à propos de quelqu’un, posez-vous la question de si vous lui auriez dit la même chose en face-à-face, si vous aimeriez que l’on en dise autant sur vous.

Ne pas penser que je peux dire ce que je pense comme si j’étais dans un cercle privé : L’écrit est un acte fort et qui laisse des traces. Vous avez le droit d’avoir des opinions sur les uns et les autres, pas forcément sympathiques ou bienveillantes, mais les écrire n’a ni le même poids, ni les mêmes conséquences. Utiliser par ailleurs un média qui diffuse l’information est d’autant plus impactant et on verse rapidement dans la diffamation.

Qu’est-ce que la diffamation ?

La diffamation est présente et définie dans les textes légaux. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Or la loi applique cette définition réservée à la presse aux réseaux sociaux puisque ces derniers sont devenus un nouveau média. Compte tenu du fait que la diffamation peut prendre plusieurs formes et ainsi être déguisée, insinuée ou dubitative, il faut être d’autant plus prudent sur ce que l’on dit et comment. Comme évoqué plus haut, parfois on « blague entre amis » sans penser aux conséquences plus larges que cela peut induire. Par ailleurs, la diffamation peut aussi être reconnue si une personne non expressément nommée est identifiable. Il ne faut donc pas croire qu’un surnom ou quelque stratagème mettent à l’abris !

La diffamation apparaît comme une limite à la liberté d’expression prévue par l’article premier de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au public par voie électronique. L’exercice de cette liberté est limité par le respect de la dignité de la personne humaine…aaaah, le vieil adage qui nous rappelle que « la liberté des uns s’arrête ou commence celle des autres » !

Facile de se mettre à l’abris direz-vous : ne pas rendre les commentaires publics ! En effet, les propos tenus sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement publics. Le caractère public va dépendre du paramétrage du compte. C’est pourquoi la justice reconnaît diverses situations dans lesquelles les victimes sont confrontées à des propos diffamants sur un réseau social.

Diffusion publique ?

Dans un arrêt du 10 avril 2013 la chambre sociale de la Cour de cassation a défini le principe que les réseaux sociaux peuvent être le support de diffamation, tout en définissant le caractère public. Cette cour précise que l’élément de publicité est constitué « dès lors que les destinataires des propos incriminés quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ». Elle définit comme communauté d’intérêt « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et objectifs partagés ». En 2018, la cour d’appel de Dijon jugeait dans une affaire qui lui était confiée que des propos n’avaient pas de caractère fautif car les textes n’étaient accessibles qu’à un nombre restreint de membres choisis qui « compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêt ».  On pourrait donc retenir que le caractère public est écarté si les propos tenus sur les réseaux sociaux sont d’ordre privé donc que « les termes employés ne soient accessibles qu’à des personnes agréées (amis) par le titulaire du compte et fort peu nombreuses ». Toutefois cette condition est floue, non définie clairement par la loi et, même s’ils ne sont pas considérés comme publics, les textes, écrits ou messages restent fautifs et sont susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur dès lors qu’un dommage a été causé à la victime. Enfin, transmettre, élargir le cercle met en danger l’auteur mais aussi toutes celles et ceux qui ont propagé les propos !

Les conséquences ? La diffamation peut être jugée tant sur le plan civil (article 29 de la loi de juillet 1881) que sur le plan pénal (article R.621-1 qui dispose que « la diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe »). La justice va imposer en premier lieu le retrait des propos diffamants (avec parfois astreinte si jour de retard), mais aussi la prise en charge par le fautif des frais de justice et éventuellement des dommages et intérêts. Ces derniers ne sont pas à négliger compte tenu du fait que la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 25 octobre 2011 juge que « la mise en ligne de contenus diffamatoires sur Internet se distingue de la diffusion territorialité d’un imprimé, du fait de leur consultation instantanée par un nombre indéfini d’internautes dans le monde. Ainsi le préjudice d’atteinte aux droits de la personnalité est plus grave et la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes rendue plus difficile ».

EN RESUME : Si on a un grief, un souci, un diffèrent avec qui que ce soit, mieux vaut se voir et s’en expliquer que régler ses comptes sur les réseaux sociaux !! 

Enfin, et bien au-delà de la loi et des obligations de justice, c’est à notre éthique et à nos valeurs que nous devons faire appel avant de juger et propager ! Notre sport se veut ouvert, non discriminant et respectueux de l’individu quelques soit sa religion, sa couleur, ses origines, son sexe, son milieu social, ses orientations sexuelles, ses choix de vie du moment qu’il respecte également celui ou celle que vous êtes et tel que le définit la loi.

Avant tout nous sommes des badistes, des citoyens, des individus, pour ces raisons seules nous sommes respectables et devons rester respectés et respectueux.

Retrouvez l’historique de nos articles sur les sujets réglementaires et administratifs dans l’onglet dédié !